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Modification du complément au règlement des jeux Loto et Super Loto de La Française des jeux dénommé « Jeu Télévisé Loto »


NOR : ECOZ0699481X



Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Jeu Télévisé Loto », fait le 28 décembre 2001 et modifié le 26 mars 2002, le 12 juillet 2002, le 21 janvier 2003, le 25 mars 2003, le 25 avril 2003, le 26 juin 2003 et le 31 juillet 2003, le 5 avril 2004, le 13 mai 2004, le 27 mai 2004, le 15 décembre 2004, le 23 décembre 2004, le 30 mars 2005 et le 20 mars 2006 avec publications au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française, est modifié comme suit à partir de la publication des présentes au Journal officiel.


Article 2


Au sous-article 1.1, le mot : « modifié » est ajouté après les mots : « 9 novembre 1978 ».

Le sous-article 1.5 suivant est ajouté :

« 1.5. Les jours et heures indiqués dans le présent règlement sont des jours et heures métropolitains. »

Au sous-article 4.1, les mots : « (pour la Polynésie française, écrire à La Pacifique des jeux, Jeu Télévisé Loto, BP 20730, angle de la rue Colette et rue du 22-septembre-1914, 98713 Papeete, Tahiti) » sont ajoutés après les mots : « Orléans Cedex 9 ».

Dans le tableau du sous-article 4.1, le nombre : « 133 » est remplacé par le nombre : « 204 ».

Aux sous-articles 7.3, 12.1 et 12.2, le code postal « 98713 » est ajouté avant le mot : « Papeete ».

Le sous-article 8.1 est remplacé par le sous-article 8.1 suivant :

« 8.1. Les 3 premiers joueurs qui ont pu être contactés conformément aux dispositions de l'article 6 et dont les nom, prénoms, adresse et date de naissance ont été communiqués conformément aux dispositions de l'article 7 sont informés de la date et des heures des rendez-vous téléphonique du tirage du Jeu Télévisé Loto (en principe, le jour du Jeu Télévisé Loto aux environs de 19 heures puis un peu avant le tirage du Jeu Télévisé Loto). »

Au sous-article 8.3, les mots : « à l'heure du rendez-vous précité » sont remplacés par les mots : « aux heures des rendez-vous précités ».

Le sous-article 9.2 est remplacé par le sous-article 9.2 suivant :

« 9.2. Le joueur à qui le numéro 1 est attribué est appelé au téléphone en principe aux environs de 19 heures, sous le contrôle de l'huissier de justice, par La Française des jeux ou un mandataire de celle-ci, qui procèdent tout d'abord à la vérification des informations d'identité communiquées en application de l'article 7.

Si le joueur à qui le numéro 1 est attribué ne répond pas au téléphone après 10 sonneries ou si le numéro appelé est sur répondeur, La Française des jeux raccroche et rappelle cinq minutes plus tard ; si le joueur ne répond pas au téléphone après 10 sonneries lors de ce 2e appel, il est procédé à l'appel du numéro suivant inscrit sur la liste. Si le joueur à qui le numéro 2 est attribué ne peut être joint dans les conditions du présent sous-article, il est procédé comme ci-dessus avec le joueur à qui le numéro 3 est attribué. »

Le sous-article 9.3 est remplacé par le sous-article 9.3 suivant :

« 9.3. Si le joueur qui a été joint conformément au sous-article 9.2 ne peut pas être joint au moment du tirage du Jeu Télévisé Loto, au numéro de téléphone convenu en application du sous-article 7.2, il perd tout droit de participer audit tirage et le joueur à qui le numéro suivant est attribué acquiert le droit de participer au tirage du Jeu Télévisé Loto. Si celui-ci ne peut être joint, il est procédé comme ci-dessus avec le joueur suivant, dans la limite des 3 joueurs sélectionnés conformément au sous-article 9.1. »

Au sous-article 10.1, les mots : « en principe » sont ajoutés après les mots : « représentant chacune » et les mots : « par exemple » sont ajoutés après les mots : « ou a été interrompu ».

Les sous-articles 10.2 et 10.3 deviennent les sous-articles 10.3 et 10.4 et le sous-article 10.2 suivant est ajouté :

« 10.2. Dans le cas où une boule ne correspondant pas à celle demandée par le joueur serait découverte par erreur, la boule effectivement demandée par le joueur serait découverte, sous le contrôle de l'huissier de justice, et le gain attribué au joueur serait celui découvert derrière la boule correspondant à celle effectivement demandée par le joueur. Si le joueur a le droit de découvrir une deuxième boule conformément au sous-article 10.1, il sera procédé à une nouvelle affectation aléatoire des lots restants aux boules restantes de la grille, au moyen d'un algorithme informatique. Le joueur pourra ensuite choisir sa deuxième boule parmi les boules restantes. »

Au sous-article 12.2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 564-1 » sont supprimés, les mots : « copie de la » sont ajoutés après les mots : « A la réception de la » et les mots : « articles L. 562-1 à L. 564-3 » sont remplacés par le mot : « dispositions ».

Au sous-article 20.3, les mots : « ou, pour la Polynésie française, à La Pacifique des jeux, Jeu Télévisé Loto, BP 20730, angle de la rue Colette et de la rue du 22-Septembre-1914, 98713 Papeete, Tahiti » sont ajoutés après les mots : « Orléans Cedex 9 ».


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2006.



Le président

de La Pacifique des jeux,

R. de Villepin

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac